37.1.Les Éleveurs peuvent autoriser un titulaire à excéder temporairement le pourcentage de location prévu à l’article 37 s’il démontre que la capacité de son exploitation est insuffisante et qu’il a entrepris des démarches pour procéder à son agrandissement en fournissant sa demande d’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et d’un permis de construction auprès de sa municipalité. Dans un tel cas, la totalité du quota visée par la location doit être versée à la réserve établie à l’article 19.1.
Ils peuvent également autoriser un titulaire à excéder temporairement ce pourcentage de location pour une période durant laquelle le titulaire:
1° est visé par l’article 41;
2° est bénéficiaire d’une autorisation accordée en vertu de l’article 5.1.